Il existe plusieurs Tribunaux renommés ainsi sous la législature Phongin dès 459. Auparavant appelés Cours de Justice, les Tribunaux Neustriens ont été créés à partir de 351, sous la législature de Bruna Bourbon. Organisés sous l'autorité du Barreau à partir de 400, sous l'impulsion d'Alexy Borghèse et François Dorléac, plusieurs Tribunaux différents sont mis à disposition des Neustriens selon les situations dans lesquelles ils se trouvent. Enfin, certains Tribunaux sont sous l'autorité d'autres administrations que le Barreau. Toutes ces instances sont mises en suspens dès 533 remplacées par la Justice Impériale directement rendue par la Souveraine de Neustrie, SO II. En 560 la restauration d'une Justice Indépendante et l'Institutionnalité du Barreau permet d'envisager le retour des Tribunaux. Toutefois la réforme induite par la VIème Constitutionnelle laisse entendre que les Tribunaux ne seront désormais plus référencés dans le Code Civil mais dans des documents internes "Archives Judicaires et Code Pénal" propres au Barreau et sous l'autorité de son Bâtonnier. Toutefois les Tribunaux sous autorité autre que celle du Barreau voit leur principe suspendu au devenir des institutions auxquelles ils appartiennent. En 646, Angélique Carrington engage une profonde réforme de la Justice Neustrienne et fait adopter la suppression de plusieurs tribunaux : Tribunal International de Justice qui datait de 393, Tribunal de Grande Instance qui datait de 459 et Tribunal d'Assise qui datait de 459. Il ne subsiste, dès lors, plus que quatre tribunaux : le pénal, l'appel, les affaires économiques et le martial.
Tribunal Pénal
Le Tribunal Pénal est le Tribunal le plus usuel. Créé en 386, sur une proposition d'Alexy Borghèse, il a été utilisé dans la quasi totalité des grands procès neustriens. Sa création conïncide avec l'affaire qui conduisit l'Empereur Ronan 1er à la peine capitale en 387. Le Bâtonnier compose le « Tribunal Pénal » dans la cas de délits, crimes ou conflits de toute nature suite aux conclusions données par un Procureur après le dépôt d’une plainte ou d’une main courante. Le Tribunal Pénal, composé par le Bâtonnier ou la Bâtonnière du Barreau de Lutèce dans la cas de délits, crimes ou conflits de toute nature suite aux conclusions données par un(e) Procureur(e) après le dépôt d'une plainte ou d'une main courante, implique un(e) Juge qui a pour mission de rendre le verdict, de prononcer la sentence et la ou les peine(s) et de faire appliquer la ou les dite(s) peine(s), un(e) Procureur(e) ayant en charge de défendre la ou les partie(s) civiles et de représenter l'accusation lors du Procès, un(e) ou des Avocat(e)(s) choisi(e)(s) par le, la ou les prévenu(e)(s) ou désigné(e)(s) d'office par le Bâtonnier ou la Bâtonnière du Barreau de Lutèce, qui a pour mission de défendre la ou les parties "prévenues" lors du procès.
Tribunal d'Appel
Créé en 459 par Estéban Phongin, ce Tribunal d’Appel est sollicité en cas de rejet du verdict de l'une des parties concernées à l'issue d'un procès se tenant dans le cadre d'un Tribunal Pénal ou d'un Tribunal d'Affaires Économiques sous autorité de la CES. La ou les parties rejetant le verdict en informe(nt) le Bâtonnier ou la Bâtonnière du Barreau de Lutèce et lui adresse(nt) une demande d'appel commentée. Le Bâtonnier ou la Bâtonnière du Barreau de Lutèce enclenche une procédure d'appel en convoquant les différentes parties à une nouvelle audience pénale dans le respect des délais établis par la loi dans le cadre concerné. Le Tribunal d'Appel est constitué d'un(e) Juge issu(e) de la magistrature neustrienne ainsi que de deux assesseur(e)s désigné(e)s aléatoirement parmi la société civile. Le ou la Juge préside les délibérés de l'audience procédurale. Le Tribunal d'Appel rend son verdict à l'unanimité de ses membres et demande au ou à la juge ayant prononcé le verdict en première instance de faire appliquer la peine prononcée par le Tribunal d'Appel.
Tribunal d'Affaires Economiques et Sociales
Créé en 459 par Estéban Phongin, ce Tribunal est convoqué pour juger les affaires économiques et sociales. Le Tribunal d'Affaires Economiques et Salariales, convoqué par la Présidence de la CES dans le respect du Code du Travail, est composé du ou de la Bailli de la CES qui peut s'adjoindre un(e) assesseur(e) issu(e) de la magistrature neustrienne. Les parties concernées par l'affaire jugée présentent leurs argumentaires respectifs au Tribunal. Les parties impliquées peuvent faire appel à un(e) délégué(e) syndical(e) pour les représenter ou les assister dans le cadre de la procédure et devant le Tribunal. Le Tribunal d'Affaires Economiques et Salariales rend son verdict à l'issue de l'audience des parties impliquées. Seul le ou la Bailli de la CES doit émettre une sentence. L'assesseur(e) a pour mission d'aider le ou la Bailli de la CES dans sa réflexion. Le Tribunal d'Affaires Economiques et Salariales peut prononcer des verdicts énonçant une demande de réparation, un remboursement de sommes établies, une réintégration dans le cadre salarial, un arrangement amiable entre les parties concernées, un avertissement envers l'une des parties ou diriger les parties impliquées vers un Tribunal Pénal. En aucun cas, le Tribunal d'Affaires Economiques et Salariales ne peut prononcer de sentences pénales, d'amendes, d'exclusion ou de réclusion.
Tribunal Martial
Créé en 351, par Pascal Marvendé, le Tribunal Martial est sollicité en cas de trahison envers l’Empire de Neustrie et ses intérêts à l’étranger, d’actes portant atteinte à l’intégrité du territoire par la traîtrise, de rébellion, ou autres actes d’insurrection, ou de faits reprochés à des élu(e)s, personnels politiques ou responsables d’administrations territoriales dans le cadre de leurs fonctions. Le Tribunal Martial est constitué d’un(e) Juge issu(e) de la Magistrature Neustrienne ainsi que de quatre assesseur(e)s désigné(e)s au hasard dans la société civile neustrienne, désigné(e)s sous le terme de Jurys. La défense est assurée par le ou la Prévenu(e) et l’Accusation est portée par un(e) Procureur(e) désigné(e) par le Bâtonnier ou la Bâtonnière du Barreau de Lutèce. La peine doit être adoptée à l’unanimité des membres du Tribunal.