La Régence est décidée par les Pairs sur proposition du Souverain Pontife, lorsque le Souverain de Neustrie n’a pas atteint sa majorité ou quand un Souverain est temporairement jugé incapable de tenir ses engagements, selon les termes définis par la Constitution. Dans le cas d’une Régence en raison d’absence de majorité du Souverain, elle prendra fin au jour de la majorité du Souverain de Neustrie. Si le Souverain de Neustrie souhaite maintenir ladite Régence, au-delà de l’âge de sa majorité, il devra en faire valider la proposition par la Chambre des Pairs. Dans le cas d’une Régence Temporaire, décidée par la Chambre des Pairs, les modalités et durées de la Régence seront, également, définies lors de la désignation de la Régence, par la Chambre des Pairs.
La Régence concède l’administration des affaires courantes et la Présidence des Assemblées Démocratiques au Régent désigné. Le Régent n’acquiert ni les droits de veto, ni les autres fonctions liées à la Souveraineté de Neustrie en dehors de celles de la Présidence des Assemblées Démocratiques et des nominations liées à la Souveraineté de Neustrie.